Garantie Trade

Article 5 : Information du client

Il appartient au Client utilisateur de recueillir tout conseil et de s’assurer de la conformité du produit à l’utilisation ou l’usage souhaité, et ce, indépendamment des caractéristiques figurant dans les documentations commerciales de la Sasu YWC.TRADE qui ne constituent pas des documents contractuels.

Le Client convient que tout matériel présent au catalogue pourra subir des modifications de la part de la Sasu YWC.TRADE sans accord préalable du Client, à la condition toutefois que le niveau du matériel concerné atteigne des performances comparables.

Article 6 :  Garanties Additionnelles

Le Client a la possibilité de souscrire à un contrat  lui permettant d’étendre la garantie du produit.

Article 7 : Articles législatifs en vigueur

Article L217-4 du code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1 – S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage
2 – Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Article 1641 du code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648 du code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

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Version 1.1 du 25 mars 2021